Toute personne hospitalisée a le droit de recevoir, sans aucune discrimination, des soins appropriés.
Art. 2
Toute personne hospitalisée doit être considérée comme sujet de droit.
Art. 3
Toute personne hospitalisée a le droit d’être soignée dans le respect de sa dignité humaine.
Art. 4
La personne hospitalisée sera toujours traitée dans le respect de ce qui
concerne son état.
Art. 5
La personne hospitalisée a droit à la continuité et à la qualité des soins.
Art. 6
La personne hospitalisée a le droit d’être informée de ce qui concerne
son état. C’est son intérêt qui détermine l’information à lui donner.
Art. 7
La personne hospitalisée a le droit de recevoir des informations
accessibles et loyales.
Art. 8
La personne hospitalisée par décision judiciaire doit être informée dès son
admission, par la suite à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Art. 9
La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la
Concernent.
Art. 10
La Protection de la vie privée est garantie à chaque personne hospitalisée. L’hôpital met tout en œuvre pour garantir la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui la concernent.
Art. 11
La personne hospitalisée a le droit de prendre librement des décisions la concernant. (excepté dans le cas repris par la Loi, en cas d’incapacité d’exprimer sa volonté, en cas de danger pour elle-même et/ou les autres). Elle sera informée par le médecin des conséquences de ses décisions.
Art. 12
Aucun acte de soins ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne hospitalisée, hors le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel elle n’est pas à même de consentir.
Art. 13
Préalablement à le réalisation d’une recherche biomédicale sur la personne hospitalisée, celle-ci doit donné son consentement libre, éclairé et exprès. Des dispositions particulières sont applicables aux personnes privées de liberté par décision judiciaire, aux majeurs sous tutelle.
Art. 14
Hormis lorsque la Loi prévoit des restrictions à l’exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées sans consentement pour des troubles mentaux, la personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l’établissement après avoir été informée des risques possibles pour son état, et après avoir signé une décharge. A défaut de cette décharge, un document interne est rédigé.
Art. 15
La personne hospitalisée a droit au respect de son intimité lors des soins et à tout moment de son séjour hospitalier. Elle est traitée avec égards et ne doit pas souffrir de propos et d’attitudes équivoques de la part du personnel.
Art. 16
La personne hospitalisée a le droit de recevoir ou de refuser une aide spirituelle et morale, y compris celle d’un ministre du culte de son choix ou d’un conseiller laïque.
Art. 17
La personne hospitalisée peut recevoir dans les locaux prévus à cette effet, les visites de son choix en respectant l’intimité et le repos des autres patients. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs.
Art. 18
La personne hospitalisée a le droit de consulter son dossier médical par l’intermédiaire d’un praticien qu’elle choisit librement.
A l'occasion du 125e anniversaire du CHS, un ouvrage intitulé "De la Colonie wallonne d'aliénés au Centre hospitalier "L'Accueil" de Lierneux 1884-2009" a été publié.